A-3.001, r. 12 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
15.3. Le témoin qui se voit requis de fournir des documents relatifs à l’état de santé d’une personne doit prendre les mesures nécessaires pour protéger, le cas échéant, le caractère confidentiel des informations qu’ils contiennent.
D. 618-2007, a. 15.